ZAC Parc Princesse : la sélection des aménageurs s'engage sur une base juridique contestable

La municipalité doit choisir un aménageur pour les terrains de l'hôpital. L'aménageur procédera aux aménagements collectifs (voirie, réseaux,…) puis vendra des terrains à des promoteurs et des bailleurs sociaux pour qu'ils réalisent la trentaine d'immeubles correspondant aux 400 logements.

Les principales étapes du processus de choix de l'aménageur sont les suivants :

  • Un appel à candidature a été lancé en juin 2012 sous forme d'un "avis de marché".
  • Les candidats se sont fait connaître auprès de la mairie avant le 2 juillet 2012. Ils devaient remplir des "critères de sélection" des candidatures décrits dans l'avis de marché pour passer à l'étape suivante.
  • Les candidats sélectionnés au nombre de onze se sont vu remettre un règlement de consultation et surtout le cahier des charges de l’opération. Ils ont jusqu’au 15 octobre 2012 pour formuler leurs propositions d’aménagement sous forme d’« offre initiale ».
  • Les différents projets seront évalués en fonction de "critères d'attribution" également décrits dans l'avis de marché.
  • Un ou plusieurs candidats sont retenus pour des discussions approfondies à l'issue desquelles l’un d’entre eux sera sélectionné. Un traité de concession sera alors signé (prévu pour le 1er trimestre 2013).

Vu l'importance de l'avis de marché pour la validité de la procédure de sélection de l’aménageur, AEB l'a fait analyser par plusieurs juristes spécialisés en droit public. Leur avis sont parfaitement concordants : au regard du droit français et du droit communautaire cet avis de marché présente des vices rédhibitoires. Sans entrer dans le détail des aspects juridiques, on peut citer les points suivants :

  • Les critères de sélection et d'attribution sont bien trop flous et ne permettront pas de justifier un choix sur une base rationnelle et objective.
  • Ces deux séries de critères sont quasiment identiques alors qu’ils être devraient être différents. Il est aisé de comprendre que les critères de sélection (appliqués aux candidatures) doivent donner une grande importance au sérieux, à l’expérience et à la solidité des candidats. Tandis que les critères d'attribution qui s’appliquent aux offres doivent cibler autre chose, à savoir la valeur intrinsèque du projet proposé.
  • Le projet urbanistique et paysager ne pèse que pour 10% dans les critères d'attribution. La faiblesse de cette pondération fera que les meilleurs projets pour le Vésinet risquent d'être éliminés, faussant ainsi le jeu de la concurrence.
  • Les critères d’attribution ne comportent pas d’appréciation sur les d'engagements précis des candidats quant à la réalisation de leur projet : ainsi aucun critère ou sous-critère ne permet de valoriser le respect des délais, le niveau des pénalités, éventuelles ils n'instituent pas de mécanisme précis de contrôle et de suivi du projet par la mairie.

L’un des juristes consulté nous a clairement affirmé : « cet avis de marché entretient une confusion entre les critères de sélection des candidatures et les critères d’attribution du contrat. Or les règles du droit communautaire applicables aux concessions d’aménagement imposent que ces deux opérations soient distinctes et relèvent de critères adaptés. En l’espèce, les critères de jugement des offres ne permettront pas de choisir l’aménageur en fonction de la valeur intrinsèque de son projet. Mais il y a davantage sur le terrain de l’opportunité : aucun critère ne vient sanctionner le niveau des engagements pris par l’aménageur et, a fortiori, les mécanismes du contrôle de ces engagements. Aussi, la municipalité sera-t-elle démunie lorsqu’elle tentera de négocier avec l’aménageur pressenti ses engagements et leurs pénalités associées…puisque la mise en concurrence n’aura pas été effectuée sur ces bases. Ajoutons pour conclure que les critères d’attribution ne sont pas modifiables pendant la procédure. La municipalité devra donc faire un choix entre la sécurité juridique et la protection des intérêts du concédant (ici la ville) ».

Conclusions

Au vu des éléments dont nous disposons et que nous avons fait analyser par plusieurs juristes indépendants, il s'avère que :

  • L'avis de marché est mal bâti, il n'offre pas la garantie d’une sélection objective du meilleur projet pour le Vésinet et n'organise pas un processus de contrôle rigoureux assorti de pénalités adaptées
  • L'avis de marché comporte de nombreuses irrégularités et peut être source de multiples contentieux. En conséquence tout candidat éliminé sera tenté et sans doute fondé à déposer une requête auprès du tribunal administratif, avec une forte probabilité de succès, retardant et compliquant encore davantage le déroulement du projet.